Art. 4

En vigueur depuis le 18 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de validation partielle du diplôme cité au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté, le candidat doit se soumettre à la formation correspondant aux compétences non validées de ce diplôme ou du diplôme d'Etat lorsqu'il aura été mis en place. Il est dispensé des modalités de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000018657829#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil