Art. 2

En vigueur depuis le 14 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent se présenter à l'examen, les fonctionnaires remplissant les conditions fixées au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
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legi/LEGITEXT000030589178#art-2

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