Art. 5

En vigueur depuis le 14 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves sont notées de 0 à 20. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
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legi/LEGITEXT000030589178#art-5

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