Art. 2

En vigueur depuis le 11 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la visite ante mortem, le vétérinaire inspecteur devra s'assurer : a) Pour les animaux de l'espèce bovine : qu'ils ne proviennent pas d'une zone située à moins de 2 km d'une exploitation dans laquelle la fièvre aphteuse a été constatée depuis moins de quinze jours. b) Pour les animaux de l'espèce porcine : Qu'ils ne proviennent pas d'une zone située à moins de 2 km d'une exploitation dans laquelle la fièvre aphteuse, la peste porcine, la maladie vésiculeuse du porc ou la paralysie contagieuse des porcs a été constatée depuis moins de quinze jours ; Qu'ils ne proviennent pas d'une exploitation dans laquelle la maladie vésiculeuse du porc a été constatée depuis moins de trente jours ou d'une zone située à moins de 2 km d'une exploitation dans laquelle la maladie vésiculeuse du porc a été constatée depuis moins de trente jours ; Qu'ils ne proviennent pas d'une exploitation dans laquelle la brucellose porcine a été constatée depuis moins de six semaines. c) Pour les animaux de l'espèce ovine et caprine : Qu'ils ont séjourné sur le territoire français au moins vingt-et-un jours ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux de moins de vingt et un jours ; Qu'ils ne proviennent pas d'une zone située à moins de 2 km d'une exploitation dans laquelle la fièvre aphteuse a été constatée depuis moins de quinze jours ; Qu'ils ne proviennent pas d'une exploitation dans laquelle la brucellose ovine ou caprine a été constatée depuis moins de six semaines. d) Pour les solipèdes domestiques : qu'ils ont séjourné sur le territoire français au moins vingt-et-un jours, ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux de moins de vingt-et-un jours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072032#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil