Art. 4
En vigueur depuis le 11 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de constatation de symptôme de fièvre aphteuse, de peste porcine, la maladie vésiculeuse du porc ou de paralysie contagieuse des porcs sur un ou plusieurs animaux dans un abattoir agréé pour l'exportation, les abattages en vue des échanges intracommunautaires doivent être immédiatement interrompus et toutes dispositions prises pour exclure de ces échanges toute viande suspecte de contamination. Les abattages en vue des échanges intracommunautaires ne sont à nouveau autorisés qu'après élimination de toute source de contamination et désinfection totale des locaux de l'abattoir.
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Prolegi/LEGITEXT000006072032#art-4