Titre TITRE III FONCTIONNEMENT DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE MAYOTTE ET DU CONSEIL DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENVIRONNEMENT DE MAYOTTE
Art. 8
En vigueur depuis le 19 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat d'un membre d'un des deux conseils qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral expire de plein droit. La démission d'office est constatée par arrêté du représentant de l'Etat. La démission volontaire d'un membre d'un des deux conseils prend effet à compter de sa réception par le président du conseil auquel appartient le membre démissionnaire, qui en avise immédiatement le président du conseil général et le représentant de l'Etat. Tout membre d'un des deux conseils dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par la commission permanente pourra être déclaré, sur proposition de cette commission permanente, démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
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Prolegi/LEGITEXT000018361346#art-8