Chapitre Chapitre III : Emissions dans l'eau›Sect. Section I : Principes généraux
Art. 24
En vigueur depuis le 27 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou celles revues à la baisse et présentées par l'exploitant dans son dossier afin d'intégrer les objectifs présentés à l'alinéa ci-dessus. Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu. La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau et les flux polluants.
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Prolegi/LEGITEXT000028391670#art-24