Titre Titre Ier : Dispositions communes concernant la présentation des marchandises au service des douanes›Chapitre Chapitre III : Opérations de transfert des marchandises entre le point d'entrée ou de sortie du territoire français et le lieu où celles-ci sont présentées au service des douanes

Art. 10

En vigueur depuis le 15 juin 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le transfert des marchandises visées aux articles 3 et 16 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée entre le lieu où elles ont été présentées au service des douanes et le point de sortie du territoire français est effectué sous couvert d'un document justifiant de la régularité de leur situation au regard de la mesure de prohibition qui leur est applicable. Ce document est constitué par une copie ou un exemplaire de l'autorisation, dûment visés par le service des douanes ou, dans les cas particuliers prévus par l'article 8, revêtus du cachet de l'exportateur.
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legi/LEGITEXT000038409512#art-10

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