Titre Titre Ier : Dispositions communes concernant la présentation des marchandises au service des douanes›Chapitre Chapitre II : Présentation domiciliée
Art. 7
En vigueur depuis le 21 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention visée à l'article 6 ci-dessus fixe les obligations incombant au bénéficiaire de la présentation domiciliée. Le bénéficiaire doit notamment s'engager : - à transmettre un avis d'arrivée ou de départ au bureau de douane de domiciliation au plus tard au moment de l'arrivée des marchandises ou au moment du chargement lors de leur départ et à lui faire parvenir l'original de la facture ou sa copie ainsi que l'exemplaire de l'autorisation à laquelle est subordonné le transfert dans un délai et selon des modalités fixées par la convention ; - à tenir les marchandises à la disposition du service des douanes.
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Prolegi/LEGITEXT000038409512#art-7