Titre Titre Ier : Dispositions communes concernant la présentation des marchandises au service des douanes›Chapitre Chapitre Ier : Présentation au bureau de douane
Art. 4
En vigueur depuis le 21 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les marchandises sont présentées au service des douanes par le titulaire de l'autorisation visée à l'article 3 ci-dessus ou par la personne qu'il aura expressément mandatée à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000038409512#art-4