Titre Titre II : Dispositions particulières concernant les marchandises visées aux articles 2, 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée›Chapitre Chapitre IV : Médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants ou comme psychotropes›Sect. Section 2 : Transfert à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne de médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes
Art. 21
En vigueur depuis le 31 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes, visés à l'arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme psychotropes, en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne et relevant de l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, sont présentés au service des douanes dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038409512#art-21