Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT

Art. 29

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants désignés au titre des différents niveaux de catégories de chacune des commissions consultatives paritaires mentionnées à l'article 1er siègent ensemble lors de la réunion de la commission consultative paritaire concernée. Lorsque les commissions consultatives paritaires sont appelées à siéger en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel qui représentent un niveau de catégorie au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.
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legi/LEGITEXT000045891408#art-29

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