Chapitre Chapitre II : Matériel d'armement et de sécurité

Art. 7

En vigueur depuis le 13 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Matériel d'armement et de sécurité pour le lac Léman. Les bateaux naviguant sur le lac Léman embarquent : 1. Pour une navigation jusque 3 700 mètres de la rive : - le matériel d'armement et de sécurité embarqués prévu à l'article 6 du présent arrêté ; - un moyen de signalisation sonore. 2. Pour une navigation au-delà de 3 700 mètres de la rive : - le matériel visé au 1 du présent article ; - un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ; - trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ; - une carte de navigation de la zone fréquentée sous format papier ou sur support électronique avec son appareil de lecture.
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legi/LEGITEXT000032045413#art-7

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