Art. 3
En vigueur depuis le 27 janv. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les registres d'infirmerie et les carnets de soins fournis par les caisses régionales aux établissements seront d'un format et comporteront un nombre de pages appropriées à l'importance de l'établissement et à la gravité du risque dans cet établissement, aux conditions de travail (chantiers, etc.).
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Prolegi/LEGITEXT000006072473#art-3