Art. 5
En vigueur depuis le 2 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communes bénéficiant d'une attribution de population fictive pour les années 1986 et 1987, en application du présent arrêté, devront obligatoirement effectuer un recensement complémentaire en octobre 1987 dans les conditions de l'article R. 114-7 du code des communes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070203#art-5