Art. 4

En vigueur depuis le 23 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Une convention est conclue entre l'ordonnateur et l'agent comptable. Elle précise les tâches mentionnées à l'article 3 qui sont confiées à l'agent comptable. Elles est conclue pour une durée de trois ans reconductible.
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legi/LEGITEXT000033908734#art-4

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