Art. 5
En vigueur depuis le 23 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnateur demeure responsable des actes de gestion préparés pour son compte et sous son contrôle par l'agent comptable en application de l'article 12 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033908734#art-5