Art. 6
En vigueur depuis le 8 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations relatives à la nationalité et aux migrations (pays de naissance et pays de résidence antérieure) et leurs croisements ne peuvent être diffusés que sur les zones géographiques décrites au i de l'article 2 ainsi qu'à partir d'un seuil de 5 000 habitants, pour les communes, les communes associées.
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Prolegi/LEGITEXT000049098658#art-6