Art. 7

En vigueur depuis le 8 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 51-171 du 5 juin 1951 modifiée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049098658#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil