Art. 7
En vigueur depuis le 8 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 51-171 du 5 juin 1951 modifiée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique.
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Prolegi/LEGITEXT000049098658#art-7