Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés à l'article 1er ci-dessus perçoivent une rémunération calculée en fonction de leur niveau et de leur échelon et comprenant un traitement mensuel, une indemnité de résidence et éventuellement les avantages familiaux de traitement payés mensuellement. Ils peuvent percevoir, en outre, une indemnité spéciale dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous.
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Prolegi/LEGITEXT000019722727#art-2