Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents nommés dans un nouveau niveau ne comportant pas la même échelle de salaire que celui auquel ils appartenaient précédemment, seront classés à un échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon détenu dans le niveau d'origine; ils ne conserveront pas dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans l'ancien; toutefois, si l'augmentation d'indice ainsi obtenue est inférieure à celle dont l'agent aurait bénéficié en avançant dans son ancien niveau, il conservera le bénéfice de l'ancienneté acquise dans l'échelon auquel il appartenait avant son changement de niveau; les agents promus au niveau A 1 seront reclassés dans ce niveau et dans le nouvel échelon avec l'ancienneté résultant des dispositions qui précèdent, majorée d'un an.
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legi/LEGITEXT000019722727#art-7

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