Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Un règlement intérieur de l'organisme agréé tel que visé à l'article 10, premier alinéa, du décret du 10 juillet 1996 susvisé, fixe les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique. Ce règlement approuvé par le Comité national des produits agroalimentaires peut être consulté au centre local de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou au syndicat ou comité de défense de l'appellation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621352#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil