Art. 7
En vigueur depuis le 9 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout matériel radioélectrique approuvé conformément aux articles précédents est homologué au sens de l'article D. 133-19-2 du code de l'aviation civile.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005629786#art-7