Art. 6
En vigueur depuis le 9 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
A la demande du fabricant, le ministre chargé de l'aviation civile peut approuver pour une période n'excédant pas quatre mois un matériel pour lequel la procédure administrative d'approbation n'est pas achevée, à condition : a) Que le matériel réponde aux spécifications techniques applicables ; b) Que les documents administratifs non encore disponibles soient fournis dans les trois mois. A réception de ces documents, l'approbation définitive est délivrée.
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Prolegi/LEGITEXT000005629786#art-6