Art. 3
En vigueur depuis le 23 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf précision contraire, les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux s'entendent avec leurs annexes hydrauliques, bras et autres dérivations participant à l'écoulement de leurs eaux et au fonctionnement de leur écosystème.
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Prolegi/LEGITEXT000026210938#art-3