Art. 6
En vigueur depuis le 12 juin 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le règlement le prévoit expressément, les avoirs compris dans un fonds commun de placement peuvent être conservés par plusieurs des établissements énumérés à l'article 2. Dans ce cas, les dépositaires sont responsables conjointement et solidairement de l'exécution des obligations leur incombant en application de l'article 4 du décret du 28 décembre 1957. Chacun d'eux certifie l'existence des avoirs compris dans le fonds et la régularité de leur évaluation dans les conditions prévues à l'article précédent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070640#art-6