Art. 5

En vigueur depuis le 22 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20. Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue est inférieure à 10 sur 20. A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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legi/LEGITEXT000005790046#art-5

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