Art. 3
En vigueur depuis le 21 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à prendre part au concours les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles 6 et 19 du décret du 28 mars 2007 modifié susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000027581840#art-3