Art. 12

En vigueur depuis le 21 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La Commission nationale de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où son président a été saisi par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Les délais sus-indiqués sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions de la commission intervenus en application du deuxième alinéa de l'article 5 ou de l'article 7 du présent arrêté. Lorsque l'agent appelé à comparaître fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, la commission peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, la commission doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision à son président.
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legi/LEGITEXT000029108401#art-12

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