Art. 18
En vigueur depuis le 21 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le scrutin est dépouillé par une commission composée : 1° Du directeur général du Centre national de la propriété forestière, qui peut se faire suppléer par le directeur général adjoint de ce centre, qui préside la commission ; 2° Du sous-directeur chargé de la forêt au ministère chargé des forêts, ou de son représentant qu'il désigne ; 3° De deux scrutateurs désignés par le directeur général du centre national parmi le personnel de ce centre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029108401#art-18