Art. 2
En vigueur depuis le 24 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La spécialité « agricultures des régions chaudes » du certificat d'aptitude professionnelle agricole est définie par un référentiel de diplôme qui comporte : - un référentiel professionnel ; - un référentiel de certification ; - le cas échéant, un référentiel de formation. Le référentiel de diplôme constitue l'annexe du présent arrêté (1).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030767315#art-2