Art. 7
En vigueur depuis le 24 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La spécialité « agricultures des régions chaudes » du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut également être obtenue par la modalité des unités capitalisables. La liste des unités capitalisables de la spécialité « agricultures des régions chaudes » du certificat d'aptitude professionnelle agricole figure dans le référentiel de diplôme, annexe du présent arrêté (1).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030767315#art-7