Art. 8
En vigueur depuis le 12 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la rentrée 2015 pour la session d'examen 2017. Les candidats ajournés à l'examen lors de la session normale de juin 2016, conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 juillet 1999 portant création de l'option "productions agricoles, utilisation des matériels", de l'arrêté du 1er août 1995 portant création de l'option "productions horticoles" et de l'arrêté du 25 juillet 1995 portant création de l'option "vigne et vin" du certificat d'aptitude professionnelle agricole, pourront se présenter à une session supplémentaire organisée en septembre 2016. Les dispositions pour la mise en œuvre de la spécialité "métiers de l'agriculture" avec le support de formation "équins" s'appliquent à compter de la rentrée 2016 pour la session d'examen 2018 et suivantes. Le choix du support de formation "équins" pour la mise en œuvre de la spécialité "métiers de l'agriculture" relève de la procédure des formations à enjeux particuliers nationalement définie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030776352#art-8