Art. 5

En vigueur depuis le 26 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Des périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne. La durée totale des périodes effectuées à l'étranger est équivalente au quart du temps de formation en établissement et en milieu professionnel au maximum.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030776352#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil