Art. 3
En vigueur depuis le 26 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements obligatoires, généraux et professionnels, applicables à la spécialité « métiers de l'agriculture » sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les champs professionnels sont parties intégrantes de la structure pédagogique de toute la formation préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole. A ce titre, le ou les supports de formation correspondant au(x) champ(s) professionnel(s) de la classe sont arrêtés annuellement par l'autorité compétente de l'Etat dans le cadre des dispositions mentionnées aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030776352#art-3