Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses

Art. 7

En vigueur depuis le 14 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 3222-13 du code de la défense, le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut déléguer sa signature : I. - Dans la limite des attributions de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris : 1° Au commandant en second de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ; 2° A l'adjoint territorial de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. II. - Dans la limite de leurs attributions au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris : 1° Au chef d'état-major ; 2° Aux sous-chefs d'état-major.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051727502#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil