Art. 3
En vigueur depuis le 13 juin 2026
Conformément au I de l'article 2 du décret du 10 juin 2026 susvisé, le jury prend en compte, au titre des épreuves écrites prévues par l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet, la moyenne annuelle obtenue durant l'année scolaire de troisième dans les enseignements concernés, validée par le conseil de classe.
Au titre des épreuves écrites, la moyenne annuelle obtenue dans chaque enseignement concerné en classe de troisième est arrondie au point entier supérieur.
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Prolegi/JORFTEXT000054238093#art-3