Art. 2
En vigueur depuis le 19 mai 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont signataires de la convention : 1. L'Etat, représenté par : a) L'autorité académique qui est : - soit le recteur d'académie lorsque la personne morale apporte son concours aux enseignements ou activités artistiques dispensés dans un établissement scolaire du second degré ; - soit l'inspecteur d'académie lorsque la personne morale apporte son concours aux enseignements ou activités artistiques dispensés dans un établissement scolaire du premier degré. b) Le préfet de région. 2. La personne morale. 3. Le cas échéant, le représentant de la collectivité territoriale concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000030333974#art-2