Art. 2
En vigueur depuis le 19 mai 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces traitements peuvent être élaborés par les services territoriaux de la direction générale des impôts et mis en oeuvre sur des micro-ordinateurs autonomes installés dans ces services. Ils peuvent avoir pour fonctions le suivi de l'activité des agents du service, la gestion des personnels de renfort des directions, la constitution de l'annuaire des élus locaux, des centres et associations de gestion agréés, des notaires, fournisseurs et autres personnes en contact fréquent et permanent avec les services de la direction générale des impôts.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627948#art-2