Art. 2

En vigueur depuis le 24 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de transport exposés pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale s'entendent des frais de transport engagés par l'assuré ou ses ayants droit : 1° Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; 3° Pour répondre à la convocation d'un expert désigné par un tribunal du contentieux de l'incapacité ou par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; 4° Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article 15 du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004.
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legi/LEGITEXT000006051708#art-2

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