Art. 4
En vigueur depuis le 24 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge des transports mentionnés aux 4° et 5° de l'article 1er ainsi que l'utilisation d'un avion ou bateau de ligne régulière sont subordonnées à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations donné après avis du contrôle médical qui vérifie notamment que la structure de soins prescrite est celle appropriée la plus proche du point de prise en charge du malade. L'absence de réponse dans un délai de dix jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.
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Prolegi/LEGITEXT000006051708#art-4