Art. 2

En vigueur depuis le 21 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent faire acte de candidature les agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense titulaires réunissant au moins trois ans de fonctions en cette qualité au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisée la sélection professionnelle. En déposant leur demande de participation, les candidats constituent un dossier comportant obligatoirement : ― un relevé des formations suivies en cours d'emploi, notamment les formations préparatoires aux emplois d'aide-soignant ; ― une copie des diplômes détenus par le candidat ou un justificatif du niveau d'études ; ― un état signalétique des services ; ― une lettre de candidature.
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legi/LEGITEXT000022236006#art-2

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