Art. 4
En vigueur depuis le 21 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La phase d'admission consiste en une épreuve écrite se présentant sous la forme de questions appelant des réponses courtes destinées à vérifier le niveau du candidat sur le plan du vocabulaire, de la grammaire et des mathématiques ainsi qu'en matière d'hygiène et d'exécution des tâches participant au confort des malades (durée maximale : une heure ; coefficient 1).
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Prolegi/LEGITEXT000022236006#art-4