Art. 3
En vigueur depuis le 27 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition du jury de l'examen professionnel est fixée, pour chaque session, par arrêté du ministre chargé de la mer. Le jury comprend : - des agents publics de l'Etat, fonctionnaires ou contractuels ; - une ou plusieurs personnalité(s) désignées en raison de sa ou ses compétences particulières dans le domaine des affaires maritimes en situation d'activité ou à la retraite. Le président est choisi parmi les membres du jury. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024097034#art-3