Art. 1
En vigueur depuis le 13 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité allouée au président du Haut Conseil de la santé publique est fixé à 570 euros par séance effectivement présidée, dans la limite de 12 séances par an. En cas de suppléance du président, le vice-président perçoit l'indemnité de 570 euros.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038462933#art-1