Art. 2

En vigueur depuis le 13 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité allouée au vice-président du Haut Conseil de la santé publique est fixé à 460 euros par séance à laquelle il a effectivement participé, dans la limite de 12 séances par an. Le montant de l'indemnité allouée au président d'une commission spécialisée est fixé à 340 euros par séance effectivement présidée, dans la limite de 12 séances par an. Le montant de l'indemnité allouée au président d'un comité technique permanent est fixé à 230 euros par séance effectivement présidée, dans la limite de 12 séances par an.
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legi/LEGITEXT000038462933#art-2

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