Art. 6

En vigueur depuis le 31 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de dossier, fixée par les textes tarifaires en vigueur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078924#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil