Art. 3
En vigueur depuis le 30 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communes, les départements et leurs groupements doivent produire, à l'appui de leur demande de financement, les pièces administratives suivantes, selon le type d'opération : Opération Construction, rénovation, restructuration, mise en accessibilité, extension Equipement mobilier et matériel Préservation et conservation des collections patrimoniales Equipement informatique et numérique Numérisation et valorisation des collections Acquisition et équipement de véhicules Acquisition de collections Extension des horaires d'ouverture Pièce Délibération de l'organe délibérant de la collectivité X X X X X X X X Le permis de construire X Le plan de situation et l'extrait de la matrice cadastrale X
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051396546#art-3