Art. 4
En vigueur depuis le 20 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, les personnes mentionnées aux articles R. 6222-6, R. 6222-7 et R. 6222-8 du code des transports peuvent porter à la connaissance du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile tout autre événement si elles le jugent utile pour l'amélioration de la sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000051349905#art-4