Sect. D. Concours prévu au IV de l'article 3 du décret du 27 mars 1992 susvisé dit de la troisième voie

Art. 15

En vigueur depuis le 18 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de la seconde épreuve d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe 2 au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.
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legi/LEGITEXT000021277675#art-15

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